TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404206_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêchera de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après le 13 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " et que le centre de ses attaches personnelles se situe en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 8 octobre 2023 sous le n° 2323122 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Peiffer-Devonec, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Entre 2015 et 2019, il a suivi une scolarité à l'école supérieure de gestion et de commerce international et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ". En 2020, il a obtenu un diplôme de " master of business administration " spécialisé en " communication et management événementiel ". Du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2021, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". En juin 2021, il a signé un contrat à durée déterminée pour une durée de quatre mois avec la société Green Rafa en qualité de responsable restauration. A l'expiration de ce contrat, il a signé le 1er octobre 2021 un contrat à durée indéterminée avec la même société toujours en qualité de responsable restauration. Suite à l'absence de réponse à sa demande de délivrance d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 21 février 2023 par la préfecture de police de Paris. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande dont M. A demande la suspension par la présente requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est embauché par la société Green Rafa en contrat à durée indéterminée depuis le 1 octobre 2021 en qualité de responsable restauration. Le 13 février 2024, son employeur lui a notifié que son contrat serait rompu si aucun document lui permettant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national n'était fourni dans un délai d'un mois. Dans ces conditions, M. A établit que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Par suite, en vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () " 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police a répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, adressée par un courrier du 30 aout 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est propre, en l'état de l'instruction à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'instruire la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2404206_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel