TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404206_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. - M. B n'étant pas présent Considérant ce qui suit En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord par intérim a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait mention également de la mesure d'éloignement en date du 22 avril 2024 dont M. B fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. Par une décision de ce jour le Tribunal a rejeté le recours de M. B dirigé contre la mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 22 avril 2024. Par suite, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404206_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel