TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2404206_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Caylus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 8 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir respecté le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) dès lors qu'il justifie avoir son frère en France ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des problèmes de santé au cœur et au foie ; la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 3 de la CEDH dès lors qu'il établit avoir des problèmes de santé au cœur et au foie et ne pourra pas être soigné en Tunisie ; la décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; la décision portant interdiction de retour d'une durée de cinq ans : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'erreur d'appréciation puisqu'il n'a jamais été condamné. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson ; - les observations de Me Caylus pour M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 11 septembre 1996 à Tripoli (Lybie), de nationalité tunisienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 8 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de l'Essonne pour signer l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, le pays de destination et l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En troisième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. En tout état de cause, lors de l'audition du 7 juillet 2024, il pouvait faire valoir les informations pertinentes le concernant. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant. Il allègue avoir seulement un frère en France et ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle. Ainsi, et quelle que soit la menace à l'ordre publique que sa présence en France constitue, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, si M. C soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des problèmes de santé au cœur et au foie, il ne justifie d'aucune pathologie. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En sixième lieu, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire est écarté compte tenu de ce qui précède. 9. En septième lieu, si M. C soutient présenter des garanties de représentation suffisantes, elles ne le sont pas d'autant qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2019 et 2023 et utilise des alias pour faire obstacle à son identification. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 10. En huitième lieu, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire est écarté compte tenu de ce qui précède. 11. En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8, et à supposer que sa présence en France ne serait pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans n'est ni disproportionnée ni entachée d'erreur d'appréciation des faits. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En dixième lieu, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire est écarté compte tenu de ce qui précède. 13. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". L'article L. 721-3 du même code dispose que " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 14. M. C soutient avoir des problèmes de santé au cœur et au foie et qu'il ne pourra pas être soigné en Tunisie. Toutefois, il ne justifie ni de ses pathologies, ni de l'indisponibilité des soins en Tunisie. La décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Caylus et à la préfète de l'Essonne. Le magistrat désigné,La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 août 2024. La greffière, C. TOUZET 2404206
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2404206_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel