TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404206_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2024 et le 27 février 2025, M. D C, représenté par Me Ladouce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : -en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : -la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas soumis la demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code ; -la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -il vit en France depuis 2011, s'est marié et a eu deux enfants, s'est parfaitement intégré et subvient à ses besoins par le travail ; il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Expert Carrelage, il justifie d'une ancienneté de travail de huit mois sur les vingt-quatre derniers mois et de trente mois sur les cinq dernières années, il justifie d'une présence continue en France de plus de cinq ans sans aucune interruption, en l'espèce treize ans depuis 2011 ; en outre, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 août 2019, il pointe environ tous les trois mois à la sous-préfecture de Draguignan pour le renouvellement de son récépissé de sa demande ; il remplit donc les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; il parle le français et ne représente pas une menace à l'ordre public ; -la décision va à l'encontre de l'avis favorable des services de la main d'œuvre étrangère pour l'emploi de M. C au poste qu'il occupe au sein de la société Expert Carrelage ; l'absence de l'intéressé à son poste en février et mars 2024 était justifiée par des problèmes de santé ; les changements intervenus dans la vie du demandeur depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en 2019 ne sauraient justifier le refus de titre de séjour, au contraire, dès lors qu'il dispose d'un emploi en CDI, qu'il est marié, père de deux enfants dont une est scolarisée ; la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C s'est bien intégré dans la société française, subvient à ses propres besoins par le travail, a créé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; -la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les filles de M. C sont nées en France, scolarisée pour l'aînée, et y ont fixé leurs repères personnels, familiaux et éducatifs ; la cellule familiale ne pourrait se reformer en Turquie ; -en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; -la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 27 février 2025 présenté pour M. C n'a pas été communiqué conformément au 3ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 3 juillet 1988, a déclaré être entré sur le territoire français le 27 septembre 2011 sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a déposé le 13 août 2019 une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, en faisant valoir une ancienneté de travail et la durée de sa présence en France. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l'autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l'octroi d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans. 3. M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 27 septembre 2011 et qu'il justifiait ainsi, à la date de la décision en litige du 4 décembre 2024, d'une durée de séjour de plus de dix ans. Toutefois, l'intéressé, qui ne verse au débat contradictoire aucun document au titre de l'année 2020 et qui ne produit, antérieurement à l'année 2017 au cours de laquelle il s'est domicilié à Draguignan, que quelques documents épars, ne justifie pas par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entachée la décision en litige, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de l'arrêté contesté qu'après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier l'article L. 435-1 de ce code, le préfet du Var a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, ainsi que l'objet de la demande dont il avait été saisi. Pour refuser au requérant la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour avec mention " salarié ", le préfet du Var a relevé que le séjour habituel en France depuis 2011 n'était pas établi par les pièces produites, que la première demande d'autorisation de travail avait été classée sans suite par les services de la main d'œuvre étrangère en 2020 faute de réponse de l'employeur à leurs sollicitations, que les bulletins de salaire relatifs au contrat à durée indéterminée conclu en juillet 2022 avec l'entreprise " Expert Carrelage " à Draguignan faisaient état d'absences non autorisées à hauteur de 81,67 heures en février 2024 et de 79,16 heures en mars 2024, que bien que les services de la main d'œuvre étrangère aient donné un avis favorable sur ce nouvel emploi en date du 23 juillet 2024, cet avis ne liait pas le préfet, et que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion particulière ni d'une ancienneté suffisante pour solliciter un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, le préfet a également recherché si sa décision était susceptible de méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard de la situation personnelle et familiale récente de M. C. L'arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Var n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions fixées par ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article R. 435-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 9. D'une part, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. M. C ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne constituent pas le caractère de lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 11. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-l laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 12. Premièrement, si M. C soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2011 et s'y être maintenu depuis, il ressort des pièces du dossier que sa présence habituelle sur le territoire français n'est attesté, essentiellement par la production de bulletins de salaire, qu'à partir de l'année 2017 au cours de laquelle il résidait à Draguignan et a travaillé en qualité de salarié dans le cadre de missions d'intérim, puis de manière plus épisodique, au début de l'année 2018, de septembre à décembre 2019, d'avril à juillet 2021, de juillet à novembre 2022, trois mois au titre de l'année 2023 et, enfin, à partir de janvier 2024. Toutefois, la durée du séjour en France de l'intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, le requérant n'a fait état dans sa demande de titre de séjour ni d'une qualification ou d'une expérience particulière, ni de la détention de diplômes, et il a simplement indiqué qu'il disposait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Pour rejeter cette demande, le préfet s'est fondé sur le fait que les éléments dont M. C se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour ne constituaient pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En procédant de la sorte, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard des éléments, rappelés au point 11, qu'il devait prendre en considération pour refuser de délivrer un titre de séjour sur ce fondement dès lors que M. C n'avait pas fait état dans sa demande de titre de séjour d'autres éléments sur sa qualification, son expérience et ses éventuels diplômes. Au demeurant, le requérant ne produit pas de contrat de travail ni de promesse d'embauche et les bulletins de paie des mois de février 2024 et mars 2024 font état d'absences non autorisées du 16 au 29 février 2024 et du 5 mars au 31 mars 2024. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. C depuis juillet 2022, l'entreprise Expert Carrelage, a présenté le 22 avril 2024 une demande d'autorisation de travail qui a fait l'objet d'un avis favorable du service de la main d'œuvre le 23 juillet 2024, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que si, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée en août 2019 auprès des services de la préfecture du Var, M. C s'est marié à Draguignan le 31 janvier 2023 avec une ressortissante turque, Mme A B, et qu'il est le père de deux filles nées le 10 juin 2021 et le 7 avril 2023, la première ayant été scolarisée en maternelle au titre de la période 2024-2025, cette situation est relativement récente à la date de la décision attaquée. Surtout, la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2023 et, consécutivement, par un arrêté du 7 décembre 2023 le préfet du Var a fait obligation à l'intéressée, qui ne justifie d'aucun droit à séjourner sur le territoire français à un autre titre, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, M. C ne justifie pas d'une intégration sociale particulière dans la société française. 14. Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et, d'autre part, du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Turquie ni que les deux enfants du couple ne pourraient pas y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, enfin, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 18. En second lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l'objet d'une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024. Sur les conclusions accessoires : 21. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le rapporteur, Signé D. RIFFARD La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2404206_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel