TA33Chambre des référésChambre des référés
TA33 · Chambre des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404207_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n° 2404207, M. C A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier et personnel de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 8 août 2024. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, sous le n° 2404492, M. C A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier et personnel de sa situation En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation car il bénéficie toujours du droit à se maintenir sur le territoire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 8 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Cazau pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, qui indique que la décision du 21 juin 2024 qui fait l'objet du recours 2404207 n'a jamais existé et précise qu'il entend produire une note en délibéré pour attester que M. A a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'il bénéficie donc toujours du droit à se maintenir sur le territoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présenté par M. A, a été enregistrée le 28 aout 2024. Elle n'a pas été communiquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2022, avec sa compagne Mme F. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions rendues le 29 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile qui lui avait été remis, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2404207, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision qui ne lui a pas été notifiée, lui a seulement été révélée par la mention qu'il avait fait l'objet d'un tel arrêté, dans l'arrêté prononcé contre sa compagne Mme F. Toutefois, dans sa requête enregistrée sous le n° 2404492, il apparait qu'il a fait l'objet d'un tel arrêté, non pas le 21 juin 2024 mais le 4 juillet 2024, qu'il produit et il confirme au cours de l'audience que la décision du 21 juin 2024 n'a jamais existé. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2404207 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 4 juillet 2024 et il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 5. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant d'une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et de la CNDA et la présence sur le territoire de sa compagne et de son fils. S'agissant en particulier de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté mentionne la circonstance que M. A ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est entré récemment en France, qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et il résulte de ces termes qu'il a été pris au terme d'un examen suffisant. En ce qui concerne le refus de séjour : 8. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ". 9. M. A soutient que, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il est " défavorablement connu des services de police " pour des faits commis entre janvier 2023 et avril 2024, alors qu'il n'a pas saisi préalablement les services compétents pour complément d'information, comme l'exigent les dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il résulte de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur les circonstances que sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où il pourrait se réinsérer socialement et reconstituer la cellule familiale, qu'il ne justifie pas de son intégration à la société française. Ainsi, si le préfet de la Gironde ne conteste pas que les informations relative à ses antécédant judicaires proviendrait de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), à supposer cette consultation irrégulière, cette circonstance n'est, à elle seule et en tout état de cause, pas susceptible d'entacher la décision attaquée d'illégalité dès lors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision sans la mention de cette information au regard des autres motifs de la décision d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé récemment en France et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. S'il réside en France avec sa compagne et leur enfant, né sur le territoire national, celle-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire et rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent, avec leur enfant, dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue disposer en France de liens personnels, anciens, et stables ou être, à l'inverse, dépourvus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 () ". 13. M. A soutient qu'il bénéficie toujours du droit à se maintenir sur le territoire français, car d'une part la demande d'asile pour son fils mineur n'a pas été définitivement rejetée et d'autre part car il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile pour laquelle un récépissé lui a été délivré le 16 juillet 2024. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de l'enfant a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2024 notifiée le 2 mai 2024. Il ressort du même relevé " TelemOfpra " que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré ladite demande de réexamen irrecevable pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) en application donc du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, nonobstant le recours déposé devant la CNDA, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français compte tenu de la demande d'asile de son fils. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré le 24 juillet 2024 sa demande de réexamen, enregistrée le 23 juillet 2024, irrecevable pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) en application donc du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin et le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale de ce fait à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale de ce fait à en demander l'annulation par voie de conséquence. 16. Aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Mme A soutient qu'il encoure des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie car il est menacé par son cousin en raison d'un conflit d'héritage. Les pièces produites à l'appui de ce moyen, dont la transcription d'une conversation et une attestation médicale relative à son hospitalisation, sont insuffisamment probantes pour établir qu'il encoure des risques personnels et actuels de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale de ce fait à en demander l'annulation par voie de conséquence. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Cazau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024. Le président du tribunal, G. E La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2404207, 240449
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2404207_20240911
Données disponibles
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- Résumé officiel