TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404207_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024, par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport D Rondepierre, magistrate désignée ; - les observations de Me Chartrelle, avocate commise d'office, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1982, a présenté une demande d'asile le 4 juin 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Mme A, qui justifie d'une présence en France de moins de cinq mois avant la décision attaquée, et ne se prévaut d'aucune autre attache en France que celle de ses deux enfants mineurs qui l'accompagnent, lesquels font également l'objet d'une décision de transfert et ont vocation à rester auprès de leur mère, compte tenu de leur jeune âge, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs D Mme A, qui l'accompagnent, et font également l'objet d'une décision de transfert. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste et que les conclusions de sa requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Chartrelle, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé A. Rondepierre La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404207_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel