TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404208_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 23 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire et qu'elle a déposé un recours au fond ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et qu'elle se trouve en état de vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du même code ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 551-15 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du même article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable, dès lors que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile statue en quinze jours sur la contestation d'un refus des conditions matérielles d'accueil ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qu'elle ne présente pas un niveau de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil, malgré son état de grossesse, qu'elle n'établit pas être dépourvue de ressources ; - la requérante ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête au fond n° 2404206, enregistrée le 19 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 : - le rapport de M. Blanchard, - et les observations de Me Seban, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme A B, ressortissante éthiopienne, a été enregistrée en procédure accélérée le 23 mai 2024. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du fait qu'elle s'est abstenue sans motif légitime de solliciter l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 17 juillet 2024. 5. Mme B a bénéficié le 23 mai 2024 d'un entretien de vulnérabilité auprès d'un agent de l'OFII et elle a fait l'objet le 30 mai 2024 d'un avis médical destiné à évaluer sa vulnérabilité. S'il ressort du compte rendu de cet entretien que la requérante était alors enceinte d'un mois et demi et sans solution d'hébergement, ni le compte rendu de cet entretien, ni l'avis médical, ni aucune autre pièce du dossier ne font état d'une vulnérabilité particulière de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision du 23 mai 2024 sur sa situation personnelle ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 23 mai 2024 doivent être rejetés, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 9 août 2024. Le juge des référés, signé A. Blanchard Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404208_20240809
Données disponibles
- Texte intégral