TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404208_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A D épouse C et M. B C, représentés par Me Magbondo, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à Mme D épouse C le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la situation de Mme D épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; l'arrêté litigieux a pour conséquence de suspendre les droits sociaux de Mme D épouse C et place cette dernière dans une situation d'illégalité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : * cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * le préfet de l'Aisne s'est cru, à tort, tenu de prononcer à l'encontre de Mme A D épouse C une interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2404307, enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2024 à 15 heures. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lebdiri ; - et les observations de Me Magbondo, représentant Mme D épouse C et M. C, qui persiste dans ses écritures et relève sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 800 euros ; - le préfet de l'Aisne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, de nationalité tunisienne, entrée en France le 1er février 2022 selon ses déclarations, a été mise en possession d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, valable du 22 décembre 2021 au 22 juillet 2022. L'intéressée a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent chercheur ", valable du 23 juillet 2022 au 22 août 2023, puis renouvelée jusqu'au 2 août 2024. Le 16 mai 2024, Mme D épouse C a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de l'Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D épouse C et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. C : 2. En dépit de sa qualité de conjoint de Mme D épouse C, les conclusions présentées par M. C tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté susmentionné du 18 octobre 2024 sont irrecevables, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté, qui ne le concerne pas directement ni personnellement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Mme D épouse C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de l'Aisne, qui s'est abstenu de produire des observations en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à renverser la présomption d'urgence. Par conséquent, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 6. Il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser d'accorder à Mme D épouse C le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne s'est, notamment, fondé sur le fait que son époux " possède un titre de séjour temporaire d'un an en qualité de salarié ", alors qu'il est constant que ce dernier est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 21 août 2028. De surcroît, il résulte de l'instruction que la requérante était en situation régulière sur le territoire français avant que ne lui soit opposé l'arrêté en litige du 18 octobre 2024, qu'elle a accompli des études supérieures en France, que son conjoint justifie de revenus d'un montant de 14 933 euros et de 16 479 euros au titre, respectivement, des années 2022 et 2023, et que le couple a deux enfants nés en 2019 et en 2023, dont le cadet en France. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il y a lieu, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer sans délai à Mme D épouse C un document provisoire autorisant son séjour, qui sera renouvelé jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait réexaminé le droit au séjour de l'intéressée, ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2404307. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de l'Aisne est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2404307. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer sans délai à Mme D épouse C un document provisoire autorisant son séjour, qui sera renouvelé jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait réexaminé le droit au séjour de l'intéressée ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse C une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : S. Lebdiri La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404208_20241114
TA7518 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404208_20241114
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