TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404211_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2404211, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour délivrée le 27 octobre 2023 par le préfet de police de Paris en tant qu’elle révèle un refus implicite du préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024 sous le n° 2409697, M. A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 27 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande n’ait été suivie d’effet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2023, le préfet de police de Paris a enregistré la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A..., ne lui remettant toutefois qu’un document attestant du dépôt de cette demande. Par la requête n° 2404211, M. A... demande l’annulation de la décision, révélée par la remise de ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé l’autoriser à séjourner et à travailler. Par la requête n°2409697, il demande également l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Les requêtes n° 2404211 et 2409697 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2404211 :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ».
Il résulte des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », a été remis à M. A... le 27 octobre 2023, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet de police de Paris n’ayant pas produit d’observations en défense, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2409697 :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par M. A..., que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 27 octobre 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 29 février 2024, adressée par voie de courrier recommandé avec accusé réception, reçue le 8 mars 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la demande de M. A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, eu égard à ces mêmes motifs, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris délivre à M. A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A..., déposée le 27 octobre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA751 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2404211_20251001