TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404212_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1982 à Bethioua (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Les décisions attaquées refusant un titre de séjour, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, en juin 2018, avec son mari et leurs deux enfants mineurs, et s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'en octobre 2023. Elle est ainsi présente en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée sans qu'il n'apparaisse qu'elle y soit particulièrement intégrée, y compris professionnellement, même si elle justifie de sa participation à des ateliers associatifs. Par ailleurs, elle ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son frère, résidant régulièrement en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante, de la même nationalité qu'elle, a fait l'objet de mesures l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en date du 19 mars 2021 et du 31 mai 2022 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourra se reconstituer hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine. Par suite, le refus de délivrance du titre de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /()/ ".
7. En l'espèce, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale, le mari de Mme A faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi qu'il a été dit au point 5. Par ailleurs, Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses trois enfants poursuivent leur scolarité hors de France et en particulier, en Algérie. Dans ce contexte, la circonstance que la décision lui refusant le séjour empêcherait Mme A de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de ses enfants n'est pas de nature à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRELe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404212_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel