TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404214_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bender, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - La décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins n'a pas été rendu dans un délai raisonnable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; sa demande de titre étant bien antérieure à 2022. - La décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2024 et 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'appeler dans la procédure l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner l'Office français de l'immigration et de l'intégration en qualité d'expert afin d'apporter tout élément médical permettant de vérifier l'existence d'un traitement approprié du requérant dans le pays d'origine et sa capacité physique à voyager pour y retourner. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025, le rapport de Mme Zettor, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 24 février 1957 allègue une entrée sur le territoire national en janvier 2018 sous couvert d'un visa touristique. En mars 2022, il sollicitait un titre de séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, y compris la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu'il contient, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes fonde sa décision sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la nouvelle demande formulée le 24 juin 2023 par M. B. Le préfet des Alpes-Maritimes produit dans son mémoire en défense l'avis du 7 décembre 2023 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration par lequel un avis défavorable a été rendu et qui précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'empêche pas de voyager sans risque vers son pays d'origine dans lequel il pourrait bénéficier d'un traitement approprié. Si le requérant soutient qu'il n'appartenait pas à la préfecture de saisir de nouveau le collège des médecins pour un second avis dont il n'a pas été destinataire, il ressort des éléments du dossier qu'il ne s'agissait pas d'un second avis, mais bien de l'avis rendu à la suite de la demande formulée par celui-ci le 24 juin 2023. Au surplus, cet avis daté du 7 décembre 2023 a été produit et communiqué dans le cadre de l'instance. Il ne ressort pas des éléments de cet avis et de la décision préfectorale attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait, de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, la décision refusant le titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités invoquées par M. B, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première-conseillère, Mme A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. Taormina La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2404214
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2404214_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel