TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404215_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2404215, M. C D, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2404217, M. C D, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laïd, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant à propos de la première requête, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été précédée d'une décision refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par son client et, d'autre part, que son client a une compagne depuis 2021 avec laquelle il vit en concubinage depuis quelques mois et de nombreuses attaches amicales sur le territoire national, et à propos de la seconde requête, que la situation de son client, qui ne présente pas de risque de fuite, est stable, tandis que le passeport de celui-ci se trouvait à son domicile ;
- les observations de M. D qui a insisté sur son insertion tant professionnelle que sociale en France ;
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malgache né le 28 mai 1991 à Ankazobe (Madagascar) et déclarant être entré sur le territoire français en 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 24 août 2016 au 24 août 2017, a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé. Il a été interpellé le 21 avril 2024 à Lille démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête enregistrée sous le numéro 2404215, M. D sollicite l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le numéro 2204217 M. D demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Les requêtes susvisées n°2404215 et n°2404217, présentées par M. D, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n°2024-126 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des deux arrêtés contestés, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ".
6. En vertu des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a enregistré le 7 janvier 2022 une demande de renouvellement du titre de séjour de M. D, lui accordant un récépissé valable jusqu'au 6 avril 2022. Si le requérant soutient ne pas avoir été destinataire d'une décision expresse de rejet de sa demande, cette circonstance, à la supposer établie, implique qu'une décision implicite de rejet soit, en application des dispositions citées au point précédent, intervenue le 7 mai 2022, de sorte que le préfet du Nord était en tout état de cause fondé à faire application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France au second semestre de l'année 2016 et s'est vu accorder, après l'expiration de son visa de long séjour, des titres de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", de sorte qu'il n'avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après l'expiration du récépissé qui lui avait été accordé jusqu'au 6 avril 2022 et après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il justifie avoir travaillé à temps partiel en tant qu'employé pour une entreprise de restauration rapide située à Faches-Thumesnil du mois de juillet 2017 au mois de mars 2019 en parallèle de ses études de droit suivies auprès de l'université de Lille 2, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu avec la société " La friterie du marché " située à Lille un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur à compter du 18 avril 2019, à 80 % à compter du 1er juin 2019, puis à temps complet depuis le mois de juillet 2022 sans toutefois qu'il soit justifié de l'obtention de l'autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-5 et suivants du code du travail. Si M. D, qui n'a pas d'enfant, soutient à l'audience avoir une compagne depuis 2021, avec laquelle il vivrait en concubinage, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas d'une relation stable et suffisamment ancienne avec une personne ayant vocation à se maintenir en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de famille à Madagascar, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. L'existence de relations amicales avec plusieurs ressortissants de nationalité française et la circonstance selon laquelle M. D donnerait satisfaction dans son emploi, ne sauraient suffire à établir que le centre de ses intérêts a été transféré en France Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nordaurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2404215 tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Compte tenu de la circonstance que M. D s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national plus d'un mois après l'expiration du document provisoire délivré à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, tandis, en outre, qu'il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de son interpellation, sans qu'importe la circonstance que ce document se trouverait à son domicile, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en décidant, pour ce motif, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il s'ensuit que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée limitée à une année vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. D telle qu'elle a été exposée au point 9, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée limitée à une année.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision assignant à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
26. En l'espèce, la décision contestée vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision assignant M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 731-2 du même code dispose : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ".
28. Si M. D insiste sur la stabilité de sa situation sur le plan professionnel et sur le fait qu'il a toujours signalé ses déménagements, faisant valoir que son assignation à résidence serait ainsi disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, il ressort des termes mêmes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle mesure est précisément prévue lorsque l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes. Le requérant ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière dont il ressortirait que le périmètre ou les modalités de son assignation à résidence auraient des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ou, le cas échéant, sur ses activités professionnelles.
29. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 avril 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 22 avril 2024 en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D enregistrées sous les numéros 2404215 et 2404217 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Maître Laid et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404215_20240531
TA311 décembre 2025
DTA_2404217_20251201TA3526 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2404215_20240531
Données disponibles
- Texte intégral