TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404215_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuel, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait exiger préalablement une autorisation de travail et il justifie de motifs exceptionnels au sens ce des dispositions ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision contestée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - les observations de Me Miralles, substituant Me Bujalic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 10 octobre 1970, est entré en France le 20 novembre 2012. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié valable du 11 juin 2022 au 10 juin 2023. Il a sollicité le 7 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté litigieux du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 novembre 2012, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits jusqu'à août 2022, que l'intéressé a exercé depuis le 4 avril 2018 en qualité d'ouvrier auprès de la société SEVER ENTREPRISE, et le 3 décembre 2022, il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon auprès de la SARL SVR HABITAT, et produit à ce titre l'ensemble de ses bulletins de salaire jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 19 février 2024, implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2404215
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404215_20241115