TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404216_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A E D, agissant en qualité de représentante légale de son fils F B C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à son fils une carte nationale d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de statuer sur celle-ci par une décision explicite dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a un impact important sur ses perspectives de régularisation administrative, sur son quotidien, son logement, sa situation financière et son état physique et mental ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; *elle méconnaît l'article 18 du code civil et l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404220 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Mathis pour Mme D qui précise, au titre de l'urgence, qu'à la suite d'un référé liberté introduit devant le tribunal administratif, Mme D, qui ne travaille pas, est hébergée avec son enfant, dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence où elle bénéficie chaque jour d'un repas pour une personne et de quatre petits pots pour son enfant en bas-âge ; Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h44. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Si la délivrance d'une carte nationale d'identité à son fils n'aura pas pour conséquence directe et automatique la délivrance, au bénéfice de Mme D, d'un titre de séjour en qualité de parent français, le refus opposé par le préfet de l'Essonne fait obstacle à ce que la requérante, qui est actuellement hébergée avec son enfant, dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sollicite la régularisation de sa situation administrative en cette qualité et puisse légalement occuper un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, le temps de l'instruction de sa demande. Par suite, Mme D établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale et personnelle pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de la méconnaissance des articles 18 du code civil et 2 du décret du 22 octobre 1955 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de délivrer une carte nationale d'identité au fils de Mme D. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente ordonnance implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du l'Essonne de réexaminer la demande de carte nationale d'identité présentée par Mme D pour son fils et de statuer sur celle-ci par une décision explicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 9. Mme D bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D. O R D O N N E Article 1er :Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de délivrer une carte nationale d'identité au fils de Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de carte nationale d'identité présentée par Mme D pour son fils et de statuer sur celle-ci par une décision explicite dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Mme D bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404216
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404216_20240712
Données disponibles
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