TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404220_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, complétée par des mémoires et des pièces enregistrés les 24 mai et 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou en cas de refus d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient :
sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors qu'il a toujours eu un titre de séjour ; au surplus, il ne peut plus travailler alors qu'il suit une formation en alternance ;
sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est :
- insuffisamment motivée ;
- entachée d'un défaut d'examen individuel ;
- d'erreur manifeste d'appréciation car le motif de sa condamnation reste un fait isolé ;
- d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est en France depuis 7 ans, a eu un diplôme et est actuellement en formation.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 3 et 5 juin 2024, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2402953 enregistrée le 9 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu, au cours de l'audience tenue le 5 juin 2024 à 14 h en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés
- les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari qui reprend ses écritures
- et les observations de M. A.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 15 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité malienne né le 4 mai 2003 à Bamako (Mali), est entré en France en 2017. En sa qualité d'enfant mineur, il a été recueilli par l'aide sociale à l'enfance. Il a passé un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " constructeur de route ". Il a ensuite suivi une formation en alternance. Titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", il en a déposé une demande de renouvèlement mais le préfet des Yvelines a refusé celle-ci par une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation par la présente requête.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. /Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à l'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur l'urgence :
5. Il n'est pas contesté que M. A était auparavant en situation régulière. Par suite, il établit l'urgence de sa situation.
Sur le doute sérieux :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux mois de prison avec sursis le 8 avril 2022 pour violence sur sa concubine par le tribunal correctionnelle de Versailles. Toutefois, dans le contexte très particulier de l'affaire et dans l'état actuel de l'instruction, alors que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet, s'est prononcée en faveur du renouvèlement du titre de séjour de l'intéressé et que son ancienne conjointe a également été condamnée pour des faits comparables, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Pour ce motif, M. A est fondé à en demander la suspension.
8. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement le réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour au requérant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros , à verser à Me Saligari, conseil de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Yvelines délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de ce réexamen.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à Me Saligari au titre des frais de l'instance, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juin 2024
le juge des référés,la greffière
Signé Signé
C. GosselinN. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2404220_20240610
Données disponibles
- Texte intégral