TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404220_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société SNCF Réseau représentée par la Selarl Lexcase agissant par Me Büsh demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la SAS Ô PAYSANS de réaliser les travaux permettant de mettre fin au risque d'effondrement du talus situé au-dessus de la voie ferrée Marseille-St-Charles à Vintimille dans des conditions compatibles avec les exigences sécuritaires du service public ferroviaire 2°) d'assortir la mesure à intervenir d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai qu'il appartiendra au juge des référés de fixer, et qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 3°) de condamner la SAS Ô Paysans à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 janvier 2025, la SAS Ô Paysans, représenté par la Selarl Legis-Conseils agissant par Me Berthelot, conclut, dans ses dernières écritures : - A son acceptation du désistement d'action notifié par la société SNCF Réseau. - A la condamnation de la société requérante au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur, représenté par la Selas Stifani-Fenoud-Bechtold, conclut : - Au rejet de la requête. - A la condamnation de la société requérante au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la société SNCF Réseau demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions précitées, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire en date du 15 janvier 2025, la société SNCF Réseau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SAS Ô PAYSANS et par la Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SNCF Réseau. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Ô PAYSANS et par la Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la SAS Ô PAYSANS et à la Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur. Fait à Toulon, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2404220_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel