TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404222_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 et 26 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ettalbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnait l'article 6 de la directive 2008/115/CE ; -elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Ettalbi, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 9 février 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe de section de l'éloignement de la préfecture du Val d'Oise, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Val d'Oise consentie par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il établit bien avoir travaillé entre septembre 2022 et février 2024 et bénéficier, depuis le 1er septembre 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, les éléments ainsi exposés de sa situation personnelle et professionnelle ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose également que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. La décision contestée vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle interdit à M. A de retourner sur le territoire français. De plus, la décision laisse également apparaître que l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été examinés. Elle mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en 2021, qu'il est célibataire et sans enfants à charge et que, dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou a méconnu les dispositions susmentionnées. Ces moyens doivent donc être écartés. 9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le président du tribunal, signé J-P Dussuet Le greffier signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240422
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404222_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel