TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404222_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : ) Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce parfaitement satisfaite dès lors que la décision du 4 avril 2024 ne lui permet pas d'accéder à un emploi, ni de bénéficier des droits sociaux, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir, dès lors que l'état de santé de son épouse, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade impose sa présence et son assistance quotidienne à ses côtés et qu'il ne dispose d'aucune ressource financière pour subvenir aux besoins de sa famille ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 29 juillet 2024, sous le numéro 2404220, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 août 2024 à 11H00 : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B, non présent. Me Begon s'en rapporte à la requête ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 13 avril 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache à suspendre la décision en litige M. B soutient que la condition d'urgence est en l'espèce parfaitement satisfaite dès lors que la décision du 4 avril 2024 ne lui permet pas d'accéder à un emploi, ni de bénéficier des droits sociaux, que l'état de santé de son épouse, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, impose qu'il soit présent à ses côtés et qu'il l'assiste dans les tâches quotidiennes les plus basiques et qu'il ne dispose d'aucune ressource financière pour subvenir aux besoins de sa famille. Il indique également qu'il va chercher sa fille à l'école et qu'il amène sa conjointe à ses rendez-vous médicaux et à l'hôpital, en cas de crise. Il ajoute que sans récépissé en cours de validité il craint d'être interpellé par la police et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que le refus d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé par le préfet, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir et que le fait qu'il soit en situation irrégulière aggrave les troubles anxieux sévères de son épouse. 5. Cependant, M. B ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, en se bornant à produire un avis d'impôt établi en 2022 au titre de revenus perçus à hauteur de 1 105 euros par son épouse en 2021. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, que M. B qui indique tout à la fois ne pas pouvoir accéder à un emploi faute de disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour et devoir s'occuper quotidiennement de son épouse malade et de son enfant mineure scolarisée, qu'il aurait occupé un emploi depuis son entrée sur le territoire, ni qu'il disposerait à la date de la décision en litige, d'une promesse d'embauche. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que M. B, qui a déposé une demande d'asile le 7 mars 2019, a reçu à cette occasion une notice d'information relative aux possibilités de demander l'asile, laquelle précisait que les dossiers de demande de titre de séjour pour des motifs autres que l'asile doivent être déposés en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la remise de cette notice. Enfin, et alors qu'il déclare être entré en France le 15 février 2019 et qu'il résulte de l'instruction que sa demande d'asile formulée le 7 mars 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, M. B se borne à faire valoir qu'il ne pouvait introduire sa demande de titre de séjour deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile, soit au plus tard le 7 mai 2019, dès lors que la demande de titre de séjour " Etranger Malade " de sa conjointe n'avait pas encore été acceptée à cette date. Au demeurant, alors même que son épouse a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès le 6 août 2020, constamment renouvelé depuis et dont le dernier titre expire le 26 mars 2025, ça n'est que le 25 mars 2024, que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 ne peut être regardée comme remplie. 6. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment personnelle et professionnelle, pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 août 2024. La juge des référés, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404222_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA