TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2404223_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sicakyuz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est illégale en tant qu'elle ne se prononce pas sur la possibilité pour lui d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'ensemble des décisions attaquées méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale ; - en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées pour les mêmes motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 11 juillet 1999, fait valoir être entré sur le territoire français le 5 juillet 2015. Le 19 août 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, après avoir considéré que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de son pouvoir général d'appréciation. Le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de renseignement versée au dossier en défense, que le requérant n'avait pas demandé au préfet son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Dès lors, c'est sans commettre d'illégalité que le préfet a pu prendre l'arrêté attaqué sans se prononcer sur son droit au séjour au titre des dispositions de l'accord précité. 4. L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé dispose que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Si le requérant soutient être présent depuis neuf ans en France de manière non interrompue, il ressort également des pièces du dossier qu'il a été obligé de quitter le territoire français le 15 février 2018, décision à laquelle il n'a pas déféré. En outre, si l'intéressé se prévaut de l'obtention d'un diplôme professionnel d'électricien en 2020, d'appréciations favorables de ses anciens enseignants et de sa possession antérieure de titres de séjour l'ayant autorisé à travailler, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas travaillé postérieurement à l'année 2022, tandis qu'il n'apporte aucune preuve s'agissant de son intégration en France, étant observé qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. Par ailleurs, s'il fait valoir ne pas présenter une menace pour l'ordre public, il ne dément pas les informations livrées par le préfet sur sa condamnation par le tribunal judiciaire d'Angers le 22 juin 2021 d'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et suspendant son permis de conduire pendant cinq mois. Il ne conteste pas davantage être connu défavorablement des services de police pour usage illicite de stupéfiants, délit de fuite après un accident par un véhicule terrestre à moteur et conduite d'un véhicule sans permis entre 2019 et 2022. Ces faits ont pu valablement être pris en compte par le préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il résulte des constatations opérées au point 6 que les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, notamment reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. 9. L'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2404223_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel