TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404224_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401271 du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B, représenté par Me Zubaroglu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles méconnaissent l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'étudier et de travailler. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2024 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Capuano, pour la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est motivé et que M. B ne démontre pas qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire national, - M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1990, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. La préfète du Val-de-Marne, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'étudier et de travailler, il n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404224_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel