TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404226_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est fondée sur des décisions illégales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien déclare sans le justifier être entré en France en septembre 2021. Il est démuni de tout document transfrontalier et ne produit aucun justificatif de domicile ni attestation d'hébergement. Par un arrêté en date du 12 juin 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 5. M. A a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifient pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A qui a été interpellé pour vol à l'étalage ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 10. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision est entachée d'erreur de droit ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2404226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404226_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel