TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404226_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. E B et Mme D C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle du 6 mai 2024 leur refusant l'autorisation d'instruire en famille leur fils A B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Nancy-Metz, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation, dès lors que, contrairement à ce qu'elle a retenu, leur itinérance est démontrée et elle est de nature à justifier l'impossibilité pour A de fréquenter assidûment un établissement scolaire public ou privé ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le recteur de l'académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue le 26 mars 2024, M. B et Mme C ont sollicité pour leur enfant A, né le 7 octobre 2017, une autorisation d'instruction dans la famille, sur le fondement du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle a refusé d'y faire droit. Le 16 mai 2024, M. B et Mme C ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par une décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 3 juin 2024. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () " 3. Aux termes de l'article R. 131-11-4 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. " 4. Il ressort des termes de la décision du 3 juin 2024 que, pour refuser d'accorder à M. B et Mme C l'autorisation d'instruire leur enfant en famille, la commission de l'académie s'est fondée sur la circonstance qu'ils ne justifiaient pas l'impossibilité pour leur fils de fréquenter assidûment un établissement scolaire public ou privé et qu'ils n'établissaient pas l'itinérance de la famille. Pour justifier de leur situation d'itinérance, les requérants se bornent à se prévaloir de l'exercice, par Mme C, d'une activité ambulante, qui implique seulement que cette dernière puisse vendre des produits en dehors de tout local commercial, et ne saurait suffire à établir l'existence d'une situation d'itinérance de la famille. Les déplacements de la requérante, qui correspondent à des conventions thématiques dans le cadre desquelles elle tient un stand commercial, se tiennent exclusivement lors de week-ends, en dehors du temps scolaire, et ne sont en tout état de cause pas établis, les intéressés justifiant seulement de la réservation d'un stand à Bruxelles les 19 et 20 octobre 2024 et d'un autre au Luxembourg les 8 et 9 février 2025. Les requérants, qui n'apportent au demeurant aucune précision sur l'activité de M. B, n'établissent pas davantage que la présence de l'enfant soit indispensable aux côtés de Mme C pendant ces week-ends de vente. Dans ces conditions, les requérants n'établissent ni leur situation d'itinérance, ni qu'il serait dans le meilleur intérêt de leur fils A de recevoir une instruction en famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l'académie aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. B et Mme C ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que la scolarisation de leur fils porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404226_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel