TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404227_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui indiquer une date de rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de notification de l'ordonnance et de lui délivrer sous 48 h un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2024 ; elle se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi : la condition d'urgence est remplie ; - aucun rendez-vous ne lui a été proposé en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 17 juin 2024 au préfet qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2024 en qualité de réfugiée, a essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme A établit avoir essayé le 21 mai 2024, avant l'expiration de son titre de séjour, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Son titre de séjour étant arrivé à expiration, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 7. La mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à Mme A, sous 5 jours à compter de la notification de la présente décision, une date de rendez-vous avant le 19 juillet 2024 et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour régularisant sa présence en France et l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Lamy tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, sous 5 jours à compter de la notification de la présente décision, d'accorder à Mme A une date de rendez-vous avant le 19 juillet 2024 et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour régularisant sa présence en France et l'autorisant à travailler. Article 3 : Les conclusions de Me Lamy tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Lamy et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404227_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel