TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404229_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C F I D, représentée par Me Iglesias, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. Mme I D, ressortissante vénézuélienne née le 28 février 1993, a sollicité le 4 avril 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme I D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. A J, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour l'ensemble des attributions exercées par Mme H G, cheffe de ce bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée pour la dernière fois en France le 8 mars 2021, dans des conditions indéterminées, et ne présente donc qu'une faible durée de séjour à la date de l'arrêté du 20 mars 2024 en litige. Si elle se prévaut d'une communauté de vie avec M. B, ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 février 2023, avant de se marier quelques mois plus tard au Venezuela, les quelques pièces justificatives produites aux noms des deux conjoints ne permettent d'établir la réalité de la vie commune qu'à partir du mois de janvier 2024. En outre, si Mme I D invoque la présence en France de son fils, K E, né le 26 décembre 2013 d'une précédente union avec un ressortissant vénézuélien, elle ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale au Venezuela, pays dont son fils a la nationalité. De même, la requérante, dont les parents et la sœur résident au Venezuela, ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine pour y solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme I D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'arrêté contesté n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme I D de son fils âgé de onze ans qui a la même nationalité qu'elle. La circonstance que son fils est scolarisé en France depuis 2020 ne fait pas obstacle à ce qu'une vie familiale normale se poursuive au Vénézuela et à ce que ce dernier y poursuive sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme I D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F I D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUETLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2404229_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel