TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404230_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète du Val-de-Marne de justifier avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'au regard de sa situation familiale, il continue de remplir les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition tenant à l'urgence est ici présumée remplie puisque le refus contesté porte sur le renouvellement d'un titre de séjour et qu'en conséquence de cette décision, il risque de perdre son emploi à très brève échéance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle a été accordée à M. A, valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2026, dont la fabrication est en cours, et que le requérant recevra dans les semaines à venir un sms lui fixant un rendez-vous pour la remise de ce titre. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que dans son mémoire en réplique, M. A a pris acte de la mise en fabrication de son titre de séjour qui lui sera remis très rapidement. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 16 février 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 9 septembre 2005, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " arrivée à expiration le 9 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement le 21 décembre 2022. Le requérant a bénéficié de récépissés de cette demande jusqu'au 7 février 2024. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A a déclaré qu'en conséquence de la mise en fabrication de son nouveau titre de séjour annoncée par le mémoire en défense, il maintient sa demande tendant à l'attribution de frais irrépétibles, et doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404230_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel