TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404230_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Iglesias, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un visa de long séjour "vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence à statuer sur sa situation puisqu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dans un délai de 30 jours ; - elle est mère d'un enfant de 10 ans scolarisé en France, dont elle a la charge principale et sur lequel elle exerce l'autorité parentale ; ce dernier ne peut être déscolarisé et il ne peut rester en France sans sa mère. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404229. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par Mme D B, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme D B, ressortissante vénézuélienne née le 28 février 1993, a sollicité le 4 avril 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme D B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dont elle demande l'annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 5. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières. À cet égard, pour caractériser l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme D B se borne à faire valoir qu'elle est la mère d'un enfant de 10 ans, scolarisé à Aix-en-Provence, sur lequel elle exerce l'autorité parentale, et qui ne peut rester en France sans sa mère. Toutefois, le refus de titre de séjour critiqué n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme D B de son fis mineur. Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir introduit par la requérante contre l'arrêté du 20 mars 2024 en litige suspend l'exécution de la mesure d'éloignement qui y est attachée. Enfin, les éléments avancés par Mme D B ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l'intéressée de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D B, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D B. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404230_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA