TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404230_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que les brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu'il comprend. Le préfet du Nord a produit des pièces le 30 octobre 2024. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée ; - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet du Nord a pris l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée dès lors qu'il n'a pas été procédé, en exécution du jugement rendu le 20 août 2024, à un nouvel entretien mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 15 mai 1984, a présenté, le 29 mars 2024, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. Par un arrêté du 16 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2403108 du 20 août 2024, la magistrate désignée du présent tribunal, après avoir annulé cet arrêté du 16 juillet 2024, a rappelé à l'autorité préfectorale, en application des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le cas de M. A. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Nord a de nouveau décidé du transfert de l'intéressé aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un jugement n° 2403108 du 20 août 2024 devenu définitif, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé l'arrêté du 16 juillet 2024 pour vice de procédure tiré de ce que l'entretien individuel dont M. A a bénéficié n'a pas été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens du point 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et a rappelé à l'autorité préfectorale, en application des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son obligation de statuer à nouveau sur le cas de l'intéressé. Il est toutefois constant que, par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Nord a de nouveau décidé du transfert de M. A aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile sans procéder au préalable à un nouvel entretien individuel réalisé en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Ce faisant, le préfet du Nord, à qui il appartenait d'ailleurs s'il s'y croyait fondé de relever appel du jugement du 20 août 2024, a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant non seulement au dispositif de ce jugement mais également aux motifs, qui en constituent le support nécessaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 octobre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur le cas de M. A. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chartrelle de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Nord est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Chartrelle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Chartrelle. Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, signé P. BEAUCOURTLa greffière, signé S. FORTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404230_20241114
TA5422 avril 2025
DTA_2403108_20250422Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404230_20241114