TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404232_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement ; par ailleurs, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour son employeur l'a licencié ; son foyer, composé de son épouse et leurs deux enfants, se trouve ainsi privé de ressources ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France régulièrement muni d'un visa long séjour le 6 mai 2023, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 16 juillet 2022 avec qui il réside sans interruption depuis son entré en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfants français et qu'il pourvoit à leur entretien et à leur éducation. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404209. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le fait que sa convocation pour un rendez-vous en préfecture le 22 novembre 2024 ne lui garantissait pas la régularisation de sa situation et ne privait donc pas d'objet sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 6 mai 2023, a bénéficié de la délivrance d'un visa long séjour dont la validité expirait le 3 mai 2024. Il a présenté, le 15 février 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 15 juin 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement dont M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les articles L. 423-1, L. 423-7 L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 15 juin 2024 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 15 juin 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de M. A dans un délai de deux mois à compte de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3025 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404232_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404232_20241125
Données disponibles
- Texte intégral