TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404233_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " retraité " présentée pour son compte par les services consulaires d'Annaba (Algérie) ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de statuer dans un délai de huit jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à son état de santé ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403700 ; - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2024 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendue Me Leblanc, substituant Me Aboudahab. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour retraité à M. C, ressortissant algérien, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour " retraité " qui lui avait été transmise par le consulat général de France à Annaba et Constantine. En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond : 2. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les motifs d'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée doivent être communiqués à l'intéressé, lorsque celui-ci formule cette demande dans les délais du recours contentieux. Le préfet de l'Isère fait valoir que le recours en annulation est irrecevable dès lors que la demande de communication de motifs n'a été présentée que le 15 avril 2024 alors que le délai de recours contentieux était expiré. 3. Toutefois, en vertu des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception et les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. En l'espèce, il est constant que la préfecture de l'Isère n'a pas accusé réception de la demande de M. C et, par ailleurs, le courrier d'information en date du 2 octobre 2022 le consulat général de France à Annaba et Constantine ne fait que l'informer que la préfecture de l'Isère était seule compétente, sans mentionner les conditions de naissance d'une décision implicite et les voies et délais de recours à son encontre. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pas couru et le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la requête en annulation est irrecevable pour tardiveté. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il est justifié que la demande de titre de séjour a été transmise à la préfecture par le consulat général de France à Annaba et Constantine le 13 mars 2022, soit depuis plus de deux ans, alors que M. C produit un certificat médical du 28 mars 2023 d'un praticien spécialisé du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes qui atteste qu'il " est suivi pour une fibrose pulmonaire idiopathique au stade d'insuffisance respiratoire justifiant un suivi régulier dans un l'hôpital ayant une expertise spécifique sur cette maladie rare, et un traitement d'exception qu'il ne peut obtenir qu'en France ". Par ailleurs, il ne peut être sérieusement reproché à l'intéressé d'avoir tardé à s'enquérir des suites réservées à sa demande. Enfin, il n'est aucunement établi que celui-ci pourrait se voir délivrer dans un délai raisonnable un visa pour se faire soigner en France. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne les moyens invoqués : 5. En l'état de l'instruction, tous les moyens de la requête visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de délivrer un titre de séjour " retraité à M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la demande de M. C. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution d'un mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour " retraité " à M. C est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A de réexaminer la demande M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. C une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2404233_20240627
Données disponibles
- Texte intégral