TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404236_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mirepoix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces enregistrées les 18 et 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu en audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. B en France et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise l'article L. 612-2 et L. 612-3, notamment ses 3°, 4° et 8°, et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En second lieu, M. B déclare sans le démontrer être entré en France en 2021 et ne justifie d'aucun lien familial ou privé avec la France. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Mali, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère et sa sœur. Enfin, M. B ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen de la situation personnelle du requérant ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 10. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 3°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire d'une carte de séjour temporaire qui a expiré le 26 février 2024, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Dès lors s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre, il existe un risque que M. B se soustraie à la décision contestée. En outre, il ressort du procès-verbal établi le 11 juillet 2024, que le requérant a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Enfin, M. B ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité permettant d'attester ses allégations et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et d'une erreur de fait, à condition d'ailleurs que ce dernier soit considéré comme assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, comme indiqué au point 6 du présent jugement, M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mirepoix la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1erer : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mirepoix et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404236_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel