TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404238_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 mai 1992, de nationalité marocaine, est entré en France le 14 avril 2021 muni d'un visa de type D " saisonnier ", valable du 5 mars 2021 au 3 juin 2021. Il a bénéficié, en qualité de travailleur saisonnier, d'un titre de séjour valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2024. Le 20 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans un délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " en cours de validité au jour de sa demande, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui confèrent le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Toutefois, ainsi que soutenu par le requérant, un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Touzani et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404238_20250128
Données disponibles
- Texte intégral