TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404239_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle sollicite un renouvellement de son titre de séjour et qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas, malgré plusieurs tentatives effectuées en ligne sur plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que la requérante a été mise en possession, le 4 avril 2024, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 12 mars 1971, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a pu déposer en préfecture, le 4 avril 2024, sa demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, dès lors que Mme B, qui n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat à l'occasion de la présente instance, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2404239_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA