TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404241_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans à compter de la date de la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la situation d'urgence : -elle est regardée comme remplie dès lors qu'il sera privé de ses droits au stationnement ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - le refus de carte mobilité inclusion méconnait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2110501. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. B se borne à indiquer qu'il ne pourra plus bénéficier de ses droits au stationnement, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le juge des référés, signé G. FEDI La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404241_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA