TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404241_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. E D, représenté par Me E Duguet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a délivré un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur la parcelle cadastrée AT n° 147, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée satisfaite en matière de permis de construire et que les travaux autorisés ont commencé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; o le projet est implanté sur un ouvrage public ; le terrain d'assiette devait exclure l'ouvrage public du périmètre du projet ; o il méconnaît l'article 4.4 du règlement de la zone UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; l'emprise du projet est de 153 mètres carrés alors qu'elle ne peut être que de 129.75 mètres carrés au maximum ; o il méconnaît l'article 7.1.2 de la zone UD 3 et des règles communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; le projet prévoit un nombre de places de stationnement insuffisant dès lors qu'il prévoit trois places de stationnement dont une qui est située sur l'ouvrage public précité ; o il méconnaît l'article 4.6 du règlement de la zone UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, Mme C A, représentée par SELAS AGN Avocats Montpellier agissant par Me Calas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - Il n'est pas justifié que le recours gracieux ne lui a pas été convenablement notifié ce qui rend la requête irrecevable ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré 28 juin 2024, la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403184, enregistrée le 7 mai 2024, par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 juin 2024 à 11 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me E Duguet, représentant M. D, de Me Calas, représentant Mme A, et de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Paul-de-Varces. A l'audience, M. D a complété ses conclusions et demandé qu'il soit enjoint à la commune de remettre en état les stationnements détruits par les travaux. La commune de Saint-Paul-de-Varces a fait valoir que cette demande relevait d'un litige distinct sans lien avec la demande de suspension de l'exécution du permis de construire litigieux. La clôture d'instruction a été différée au lundi 1er juillet à 17h00. Des notes en délibéré ont été présentées pour la commune les 28 juin et le 1er juillet 2024. Une note en délibéré a été présentée pour M. D le 28 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a délivré à Mme A un permis de construire une maison à usage d'habitation de 185 mètres carrés et d'une piscine sur une parcelle cadastrée section AT 147 située 583 chemin du Rocher de la Bourgeoise. M. D, dont la propriété est contigüe à cette parcelle demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Saint-Paul-de-Varces : 2. Il résulte de l'instruction, que le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-de-Varces a délégué au maire la compétence pour défendre la commune dans les instances intentées contre elle par une délibération du 11 juin 2024 dont la légalité et le caractère exécutoire ne sont pas contestés par M. D. La fin de non-recevoir soulevée par ce dernier au sujet des écritures en défense de la commune doit par suite être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Sans qu'il soit besoins de se prononcer sur la recevabilité de la requête. 5. En premier lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. Il résulte de l'instruction que ce vice qui entachait le permis de construire a été régularisé par un arrêté de permis rectificatif établi le 26 juin 2024 et signé par Mme B, maire de la commune qui était l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Ce moyen dirigé contre l'arrêté du 23 janvier 2024 est par suite inopérant. 6. En deuxième lieu les moyens tirés de ce que le projet est illégalement implanté sur un ouvrage public ; que le terrain d'assiette ne pouvait inclure, pour le calcul de la surface constructible, la surface occupée par l'ouvrage public ; que le permis de construire méconnaît l'article 4.4 du règlement de la zone UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; qu'il méconnaît l'article 7.1.2 de la zone UD 3 et des règles communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; que le projet prévoit un nombre de places de stationnement insuffisant ; et qu'il méconnaît l'article 4.6 du règlement de la zone UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; ne sont pas propres, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'absence de conclusions dirigées contre une décision de refus de la commune de remettre en état les places de parking situées sur une partie de la parcelle litigieuse, les conclusions de M. D, formées à l'audience, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'exécuter une telle mesure sont irrecevables. Ainsi qu'il a été soutenu par la commune de Saint-Paul-de-Varces, ces conclusions, qui relèvent d'un litige distinct de celui lié à l'exécution de l'arrêté litigieux, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Saint-Paul-de-Varces, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. D d'une somme à ce titre, les conclusions de ce dernier en ce sens doivent être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D une somme de 800 euros qu'il versera à la commune de Saint-Paul-de-Varces et une somme identique qu'il versera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 :M. D versera à la commune de Saint-Paul-de-Varces une somme de 800 euros et la même somme à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à commune de Saint-Paul-de-Varces et à Mme C A. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24042412
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2404241_20240709
Données disponibles
- Texte intégral