TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404241_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A E, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me de Seze sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris par une autorité territorialement incompétente dès lors qu'il ne résidait plus dans le Val-d'Oise à la data de son édiction ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2024. Par une décision du 18 septembre 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2016, muni d'un visa étudiant. Il a ultérieurement été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 1er mars 2022. Le 28 février 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 23-044 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par ailleurs, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet. En tout état de cause, la circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de l'absence ou de l'empêchement du préfet est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (). " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui appartient de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 4. En l'espèce, M. E soutient que le préfet du Val-d'Oise était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué dès lors qu'il a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine à compter du mois de juillet 2022, soit antérieurement à la décision litigieuse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé le préfet du Val-d'Oise de ce déménagement. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à M. E, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions de sa délivrance, dès lors que l'attestation de réussite à la formation d'architecte en technologie numérique dispensée par l'" Ecole 42 ", présentée par l'intéressé, s'avère frauduleuse. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment d'un courriel en date du 4 août 2022 adressé par les responsables de l'" école 42 " aux services de la préfecture, que l'attestation de réussite versée à l'instance, qui avait été présentée par M. E à l'appui de sa demande de titre de séjour, est un faux et n'a pas été éditée par un établissement du réseau de cette école. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun autre élément de nature à corroborer ses allégations, n'établit pas avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master et ne remplit pas, par suite, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire français. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, tandis que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident en Tunisie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E doivent également être rejetées Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. E au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me de Seze et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme D et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404241_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel