TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404242_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 17 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle méconnaît le droit au respect du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car ces dispositions ne lui sont pas applicables ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 15 et 17 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Galinon, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Me Bachelet précise également le moyen invoqué à l'encontre de cette dernière mesure, tiré de l'erreur de droit au regard du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que si le requérant s'est vu opposer le renouvellement de son titre de séjour en 2012, il s'est aussi vu refuser implicitement une demande de titre de séjour en 2018, qui n'est pas visée par l'arrêté en litige et qui n'a pas été spécialement motivée en application de la jurisprudence résultant de l'avis du Conseil d'Etat n° 363533 du 13 février 2013, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain né le 26 décembre 1978 à Messaghra-Khemisset (Maroc). Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-088, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à M. B F, sous-préfet de Castelsarrasin, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers, lors des permanences qu'il assure ou en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, préfet de Tarn-et-Garonne et de Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale. Il ressort des pièces produites par le préfet de Tarn-et-Garonne que M. F était de permanence pour le corps préfectoral le samedi 13 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors de son audition par les services de police le 12 juillet 2024, pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 8. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent d'une part, les étrangers qui résident en situation régulière depuis moins de trois mois en France et d'autre part, les étrangers en situation irrégulière quelle que soit la durée de leur présence sur le territoire français. 10. Il résulte de l'arrêté en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa des dispositions du 6° de ce même article résultant d'une simple erreur de plume. A cet égard, il est constant que M. A, entré en France en 1989 à la suite d'un regroupement familial, a bénéficié de titres de séjour entre le 14 avril 1997 et le 29 octobre 2008 et s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour le 16 mai 2012. Si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour en 2018, en versant à l'instance des courriers de la préfecture de l'Hérault du 1er octobre 2018 et du 6 décembre 2018 faisant état de ce que son dossier allait être soumis à l'avis de la commission du titre de séjour, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, cette circonstance est, contrairement à ce qui a été soutenu lors de l'audience, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige, qui est, en tout état de cause, fondée également sur le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à l'intéressé le 16 mai 2012. Au demeurant, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'un renvoi ainsi que d'un arrêté de la même autorité du 14 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu'il n'a ni contestés ni exécutés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pénalement à onze reprises, entre le 19 mai 2000 et le 12 juin 2019, date à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à deux ans d'emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une interpellation par les services de police municipale alors qu'il était en état d'ivresse publique et manifeste et porteur d'un couteau apparent sur sa ceinture de pantalon aux abords d'un commerce de la ville de Montauban, d'un placement en garde à vue du même jour pour des faits de port d'arme prohibé de catégorie D, que ces faits sont, au regard de la procédure établie par les services de police produite à l'instance, caractérisés, et que si les poursuites engagées à l'égard de l'intéressé ont, à l'issue de sa garde à vue, été classées sans suite par le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Montauban au " motif 61 ", ce type de classement est justifié, non par l'absence d'infraction, mais par l'existence " d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ". Il s'ensuit que la présence en France du requérant doit être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne en fondant la mesure d'éloignement en litige sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas, compte tenu des décisions portant refus d'admission au séjour opposées antérieurement au requérant et devenues définitives, commis d'erreur de droit. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se fondant sur le 5° du même article, qui s'applique, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, aux étrangers qui, comme le requérant, sont en situation irrégulière sur le territoire français et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit ainsi être écarté dans l'ensemble de ses branches. 11. En cinquième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, s'il est constant, ainsi qu'il a été dit aux points précédents du présent jugement, que M. A est présent sur le territoire français depuis 1989, et s'il justifie de la présence de sa mère bénéficiaire d'une carte de résident permanent, de sa sœur bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mars 2033, ainsi que de sa deuxième sœur et de son frère, tous deux ressortissants français, sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations de ses proches, que le requérant n'entretient pas de liens d'une particulière intensité avec ces derniers avec lesquels il a repris contact récemment depuis le décès de son père le 9 juin 2024. En outre, le requérant ne démontre, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni bénéficier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le comportement de M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence de son auteur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que, si M. A peut se prévaloir d'une durée de présence significative en France, il ne justifie pas de liens de d'une particulière intensité sur le territoire national, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, en l'absence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Tarn-et Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Galinon et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404242_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel