TA38Juge des référés 1Juge des référés 1
TA38 · Juge des référés 1 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404245_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal : d'enregistrer sa demande d'asile dans les huit jours suivant le jugement, de lui remettre le dossier de demande d'asile dans le même délai et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans le même délai ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant le jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors que ne lui ont pas été remises les brochures d'informations A et B dans une langue qu'il comprend et sait lire ;
- il méconnaît les articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée et dans le respect de la confidentialité ;
- il méconnaît l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors que les autorités espagnoles n'ont pas été saisies et n'ont pas accepté sa reprise en charge ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il a déjà fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne, il y est resté quelques mois et n'a bénéficié d'aucune prise en charge ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
- et les observations de Me Margat, représentant M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 2001 expose qu'il est entré sur le territoire français à l'été 2023 et qu'il a formé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère le 20 juillet 2023. Le traitement de sa demande relevant des autorités espagnoles, il a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles puis a été transféré en Espagne en octobre 2023. Il indique toutefois être revenu en France le 31 janvier 2024 pour y déposer une nouvelle demande d'asile le 5 février 2024. La préfète du Rhône par l'arrêté du 11 juin 2024 dont M. A demande l'annulation, a décidé une nouvelle fois de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4.
4. Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à M. A le 5 février 2024 qui les a datées et signées. Celles-ci sont rédigées en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a bénéficié des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, l'obligation d'information préalable à la prise d'empreintes prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu'il n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement n° 603/2013. En tout état de cause, les pièces produites par la préfète du Rhône établissent que les brochures expliquant la procédure liée à la prise d'empreintes ont été remises à M. A par un agent de la préfecture.
6. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité.
7. Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. A a bénéficié, le 5 février 2024, d'un entretien individuel réalisé en français au cours duquel il a pu faire valoir, toutes observations utiles. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de toute preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien a été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. En outre, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien. Il précise, dans son paragraphe 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. Ce document ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il a été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, ni de celles prévues à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En quatrième lieu Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Aux termes du paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge le 1er mars 2024, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement, et à défaut de réponse explicite de leur part dans le délai de deux mois prévu à l'article 22, ont ainsi donné leur accord implicite le 2 mai suivant.
10. Par ailleurs, les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ont uniquement pour objet de fixer les modalités d'exécution matérielle de la mesure de transfert. Elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir de leur méconnaissance. En tout état de cause, un constat d'accord implicite a été envoyé aux autorités espagnoles le 05/06/2024, conformément à l'article 10 du règlement (CE) 1560/2003 lequel a d'ailleurs été reçu par ces mêmes autorités le même jour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être rejeté.
11. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Il ressort des termes de l'arrêté du 11 juin 2024 qu'il comporte l'ensemble de ces informations ainsi que les éléments de fait et de droit propres à la situation de M. A lui permettant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait sans préciser sur quels faits erronés, selon lui, la préfète du Rhône s'est fondée, M. A n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, il ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, ainsi qu'il a été mentionné plus haut l'arrêté en litige fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. A. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. A expose que lors de son séjour en Espagne, consécutivement à l'exécution du premier arrêté de transfert vers ce pays, il y est resté quelques mois et n'a bénéficié d'aucune prise en charge. M. A n'établit toutefois par aucun élément la date de son retour en France et les conditions de ce séjour en Espagne. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 11 juin 2024 méconnaît le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24042452Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 1
- Formation
- Juge des référés 1
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404245_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel