TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404248_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B F C A, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant l'octroi d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que, du fait de l'intervention de la décision attaquée, elle n'est plus autorisée à travailler, se trouve dans une situation financière précaire et risque de perdre son emploi ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, dès lors qu'elle produit une décision de justice mettant une contribution financière à la charge du père de ses enfants, elle n'a pas à établir l'exécution de cette décision pour bénéficier d'un titre de séjour ; - en tout état de cause, la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits car, contrairement à ce relève l'arrêté attaqué, le père de ses enfants participe financièrement à leur éducation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence ne caractérise la situation de la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404255 enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 9 heures 30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - les observations de Me Pougault, représentant Mme C A ; - et les observations de Mme D représentant le préfet de la Haute-Garonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante gabonaise née le 27 novembre 1994, est entrée en France le 2 mai 2019 accompagnée de ses deux enfants mineures, dont la plus jeune est de nationalité française. Elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour le 22 octobre 2019, qui lui a été refusé par le préfet de la Haute-Garonne le 29 mars 2021. A la suite de la suspension de l'exécution de cette décision par le juge des référés du tribunal par une ordonnance du 14 juin 2021, Mme C A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 6 août 2021, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 juin 2024. Le 1er décembre 2023, Mme C A a de nouveau sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour accordée à Mme C A et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, Mme C A fait valoir que celui-ci la place dans une situation de précarité économique importante. S'il est vrai que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2024 ne lui refuse pas le renouvellement d'un titre de séjour dont elle aurait été titulaire, il n'en résulte pas moins de l'instruction que la requérante s'est trouvée, du fait du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en août 2021, en situation régulière sur le territoire français pendant près de trois ans et a été en mesure de trouver un emploi. L'intervention de la décision attaquée place ainsi Mme A C dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants, que sa jeune sœur, bien qu'autorisée à travailler en qualité de titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne pourrait assumer. En faisant état de la rupture qu'introduit ainsi l'arrêté attaqué dans sa situation, la requérante justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C A a obtenu, le 28 avril 2023, un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulouse, qui statue sur la contribution du père de la jeune E à son éducation et à son entretien. Par suite, la requérante, qui a produit cette pièce devant l'administration, est fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Mme C A. 10. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées par la requérante et tendant à leur remboursement par l'Etat doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2024 est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BFa C A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2404248_20240730
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