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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404248_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Elle soutient qu'elle est titulaire du permis de conduire algérien depuis le 9 novembre 2022 et qu'étant résidente en France, il est essentiel pour elle d'obtenir la conversion de son permis de conduire pour exercer ses activités professionnelles et quotidiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de la requérante n'était pas complet et ne comprenait pas, notamment, un justificatif de la date de retour en France de l'intéressée de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante française, a demandé le 6 septembre 2023 l'échange de son permis de conduire délivré le 15 février 2023 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que son dossier n'était pas complet. La requérante a contesté cette décision le 11 juillet 2024. Elle conteste la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - () C - Pour les français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. () II - En outre, son titulaire doit : () D. - Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. (). ". Aux termes du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante française, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que, à la date à laquelle elle a obtenu le permis de conduire algérien, soit le 15 février 2023, elle avait sa résidence normale en Algérie au sens des dispositions précitées au point 2 et, notamment, qu'elle y a résidé pendant au moins 185 jours au cours de l'année civile 2022 ou 2023. Par suite, elle ne remplit pas les conditions d'échange du permis de conduire fixées par les dispositions précitées des articles 4 et 5 de l'arrêté du
12 janvier 2012. Par ailleurs, les circonstances qu'elle a besoin de son permis de conduire pour ses activités professionnelles et personnelles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2404248_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel