TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404250_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme C, représentée par Me Azouagh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de la convoquer en préfecture de l'Isère dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé justifiant de son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'urgence est caractérisée car elle se trouve, en l'absence de récépissé, en situation irrégulière depuis le 20 octobre 2023 et que la poursuite de ses études en première année de master électronique, énergie électrique automatique au titre de la rentrée scolaire 2024 est compromise ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante marocaine née en 2001, est entrée en France en 2022 sous couvert d'un visa étudiant d'un an, initialement valable jusqu'au 20 juillet 2023 et prolongé, à sa demande, jusqu'au 20 octobre 2023 par la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Le 16 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre, par l'intermédiaire du téléservice Anef, sans recevoir de nouvelle attestation de prolongation d'instruction. 2. Par ailleurs, l'intéressée a obtenu le 4 juillet 2023 une licence de " sciences, technologies, santé mention électronique, énergie électrique, automatique " et le 10 juin 2024 une autre licence dans le même domaine mais avec une mention " sciences pour l'ingénieur ". Elle est admise pour la prochaine année universitaire en master " électronique, énergie électrique, automatique ". 3. Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de la convoquer en préfecture afin de se voir remettre un récépissé l'autorisant au séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 6. Depuis le mois d'octobre 2023 Mme C se trouve en situation irrégulière. Il résulte d'un courriel non contesté qu'elle a adressé le 10 avril 2024 à la préfecture que de ce fait elle n'a pu se rendre aux funérailles de sa grand-mère au Maroc et qu'elle ne pourra poursuivre son master en alternance l'an prochain. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 8. Le pôle accueil de la préfecture a indiqué dans son courriel du 25 avril 2024 que le dossier était en cours de traitement et qu'il allait " transmettre l'information pour voir si une nouvelle attestation de prolongation peut être délivrée en attendant le titre ". Durant l'instruction de la demande, le préfet de l'Isère est tenu de mettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à la disposition de Mme C, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 10.Mme C étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azouagh de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Azouagh, avocat de Mme C, une somme de 600 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Azouagh et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2404250_20240708
Données disponibles
- Texte intégral