TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404252_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Championnet 2 ", 2 rue Championnet dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 et le 12 mars 2024, M. A demande au juge des référés de lui laisser du temps afin qu'il puisse rembourser sa dette et trouver un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de la 3ème chambre de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de M. D, M. B et Mme C, représentants le CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le CROUS de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence " Championnet 2 ", dans le 18ème arrondissement de Paris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". 5. Aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " () L'occupation est consentie du 01/09/2022 au 31/08/2023 et pour la seule année universitaire en cours. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence universitaire " Championnet 2 ", située 2 rue Championnet (18ème arrondissement), en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 1er septembre 2022. En raison de la demande de renouvellement en dehors des délais, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2023-2024 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, notifiée le 27 décembre suivant, M. A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux, alors même que M. A ne dispose pas de ressources suffisantes pour être logé au sein du parc privé de logement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe indûment. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Championnet 2 ", située 2 rue Championnet, dans le 18ème arrondissement de Paris Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. E A. Fait à Paris, le 25 mars 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404252/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2404252_20240325
Données disponibles
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