TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404252_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402030 du 16 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 776-16, R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 février 2024. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas soumis à l'obligation de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Silva Machado, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'il développe, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ; - et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Kao. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 11 octobre 1984 à Caroline (Brésil), déclare être entré en France le 1er octobre 2010. Par un arrêté du 9 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français, en dépit de la mention selon laquelle la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de violence conjugale et de violence sur mineur de quinze ans, est fondée non sur le 5° mais sur le 1° de l'article L. 611-1. Or, d'une part, M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 9 février 2024, être entré une première fois en France en 2010, avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013 qu'il a exécutée, être revenu en France en 2014 sous couvert de son passeport brésilien pour un séjour touristique à l'issue duquel il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français. Et alors que les ressortissants brésiliens souhaitant séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour une durée maximale de trois mois sur une période totale de six mois doivent présenter un passeport en cours de validité mais sont dispensés de l'obligation de visa en application de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 21 septembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait, compte tenu des déclarations claires du requérant, vérifié l'existence et la validité de son passeport afin de s'assurer de la régularité de son entrée en France. D'autre part, alors que le requérant produit de nombreuses pièces établissant, conformément à ses déclarations lors de son audition par les services de police, sa présence continue en France depuis 2014 ainsi que sa relation de concubinage avec une compatriote a minima depuis l'année 2016, de laquelle sont nés deux enfants en 2017 et 2022, l'arrêté contesté indique qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses compte tenu de la date de son entrée en France. Dans ces conditions, M. B est fondé soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard au motif d'annulation qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON No 240425
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2404252_20250109