TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404254_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui garantir ainsi qu'à sa fille les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence d'indication du nom de la signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de la vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier-conseiller, en application de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller ; - les observations de Me Brûlé, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que dans sa requête. Le directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté à l'audience, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Une note en délibéré présentée pour Mme A, par Me Ruffel, a été enregistrée le 8 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 3 février 2001 et de nationalité nigériane, est entrée en France le 1er juin 2017. Par une décision du 16 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2020. Mme A demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen, en procédure accélérée, de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article D. 551-17 de ce code précise : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. " 4. La décision du 19 juillet 2024 attaquée vise les articles " L. 555-15 " et " D. 555-17 ", dispositions inexistantes au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieux et place des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code et se borne à opposer à Mme A le motif tiré de la présentation d'une demande de réexamen de sa demande d'asile sans aucune référence à la vulnérabilité des demandeurs et sans même citer au titre de la composition de la famille la présence de sa fille B née le 27 juin 2023. La circonstance que l'examen de vulnérabilité ait été effectué le 19 juillet 2024 n'est pas de nature à suppléer à l'insuffisance formelle de motivation dont est entachée la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du jugement n'implique pas, comme il est demandé, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de garantir à Mme A ainsi qu'à sa fille les conditions matérielles d'accueil mais seulement que l'autorité administrative procède à un nouvel examen de la situation de la la requérante. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 juillet 2024 refusant d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ruffel. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. Le magistrat désigné, M. Rousseau La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2024 La greffière, C. Touzet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404254_20240808
Données disponibles
- Texte intégral