TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404254_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, l'association pour l'aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes (ADAFMI), représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la " décision de déconventionnement " de l'association prise le 22 novembre 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle perd avec effet rétroactif l'aide au fonctionnement accordée aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ; elle subit également des conséquences immédiates sur sa situation dès lors qu'elle est déréférencée sur le département du Var, que des familles sont en attente d'intervention, le financement de la caisse d'allocations familiales leur étant nécessaire, que les salariés placés en attente d'intervention subissent une perte de compétences et que leur emploi est menacé ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie : - à cet égard, la décision litigieuse est entachée d'illégalité externe en ce que la convention a été résiliée moins d'un mois à compter de la réception du courrier mettant la partie défaillante en demeure de se conformer à ses obligations ; - les griefs invoqués n'étant pas fondés et compte tenu de sa bonne foi, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département du Var conclut à sa mise hors de cause dès lors que la décision en litige a été prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre liminaire, s'agissant de la recevabilité du référé-suspension, celle-ci fait défaut car : - d'une part, la décision contestée n'est pas une décision administrative puisqu'elle a pour objet la résiliation d'une convention passée par deux personnes de droit privé ; - d'autre part, la décision litigieuse a produit tous ses effets à compter du 31 octobre 2024 ; - les conditions du référé-suspension ne sont pas remplies car : - d'une part, la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante ne démontre pas en particulier subir un préjudice suffisamment grave et immédiat du fait de la décision en litige ; - d'autre part, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 21 décembre 2024 sous le n° 2404234, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Bourland-Sauvat, représentant l'ADAFMI, qui confirme l'ensemble des conclusions et moyens invoqués dans la requête ; elle ajoute que, s'agissant de la compétence de la juridiction administrative, la décision contestée émane de la caisse d'allocations familiales qui remplit une mission de service public ; - et les observations de Me Martello, représentant la caisse d'allocations familiales du Var, qui maintient l'ensemble de ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, l'association pour l'aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes (ADAFMI) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la " décision de déconventionnement " de l'association prise le 22 novembre 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur l'exception d'incompétence invoquée par la caisse d'allocations familiales du Var : 3. Il résulte de l'instruction, eu égard aux pièces produites par l'ADAFMI, que l'association requérante a conclu en 2017 avec la caisse d'allocations familiales du Var une convention d'accès à " Mon Compte Partenaire " qui a pour objet de définir les modalités d'accès à des services mis à disposition par cette caisse à ses partenaires sur un espace sécurisé du site internet www.caf.fr, dénommé " Mon Compte Partenaire ". Elle a également conclu avec cette même caisse un " contrat de service pris en application de la convention d'accès à " Mon compte Partenaire " [mode de gestion déléguée]) " qui a pour objet de " définir les engagements de services entre la caisse d'allocations familiales du Var et son partenaire ADAFMI dans le cadre de l'accès par le partenaire à " Mon Compte Partenaire " ". La caisse d'allocations familiales du Var produit également une " convention d'objectifs et de financement " portant sur une " prestation de service Aide et accompagnement à domicile des familles " conclue avec l'association requérante le 29 novembre 2022, qui a pour objet de définir et d'encadrer les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service " Aide et accompagnement à domicile des familles (B) ". Cette convention indique à cet égard que : " l'Aide et accompagnement à domicile des familles est l'un des dispositifs d'accompagnement à la parentalité financé par la branche famille. Elle doit soutenir les parents, en les valorisant dans leur rôle, et contribuer à prévenir l'aggravation des difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants ". A contrepartie de la participation de l'association à ce service, qui se traduit notamment par " une intervention sociale temporaire et préventive, destinée à la résolution de difficultés ponctuelles ", elle perçoit une " prestation de service Aide et accompagnement à domicile des familles " qui consiste en une aide au fonctionnement. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée du 22 novembre 2024 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var que cet acte a ainsi pour objet et pour effet de résilier à compter du 31 octobre 2024, la convention précitée du 29 novembre 2022, sur le fondement de son article 9, au titre de divers manquements conventionnels reprochés à l'association. 4. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. 5. La caisse d'allocations familiales du Var et l'ADAFMI sont des personnes privées. Ainsi, alors qu'il ne résulte de l'instruction ni que la caisse précitée aurait agi en s'engageant vis-à-vis de l'association requérante pour le compte d'une personne publique, ni que le contrat dont l'exécution est en litige serait l'accessoire d'un contrat public, l'appréciation de la validité de la résiliation d'une telle convention et de ses conséquences relève par suite de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de l'association requérante tendant à suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a résilié la convention concernée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, les frais exposés à l'occasion de l'instance sont laissés à la charge de chacune des parties. ORDONNE Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association pour l'aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de l'association pour l'aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes et celles de la caisse d'allocations familiales du Var présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var. Fait à Toulon, le 15 janvier 2024. La vice-présidente désignée, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2404254_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel