TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404257_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au bénéfice de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui accorder à titre provisoire le bénéfice du regroupement familial, dans le délai de quatre jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2024 à 11 heures, en présence de M. Deraoui, greffier d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Guillaud, représentant Mme A B ; - et Me Hacker, substituant Me Claisse, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, Mme D A B épouse C déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En déclarant, postérieurement à l'introduction de sa requête, maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D A B épouse C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B épouse C et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme A B épouse C. Article 2 : L'État versera à Mme A B épouse C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404257_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel