TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404257_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L.554-1 du code de justice administrative et L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution du permis d'aménager n°006 043 23 G0002 accordé tacitement par la maire de la commune de Coaraze le 21 mars 2024 à Mme C B. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L.422-5 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis conforme du préfet, les dispositions de la ''loi Montagne'' et de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, la construction projetée devant être située dans un espace montagnard à préserver, entrainant une discontinuité d'urbanisation, ainsi que les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme du fait des recommandations de l'architecte des bâtiments de France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, Mme C B, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - si l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales vise les autorisations d'urbanisme, il ne vise pas les certificats tacites qui ne font que constater l'existence d'une autorisation obtenue tacitement ; si le Préfet soutient que son déféré, introduit le 30 juillet 2024 - soit plus deux mois après la délivrance du certificat tacite -, serait recevable en raison de la transmission tardive de cet acte, il ne produit aucune pièce attestant de sa date de réception invoquée, le 10 juin 2024 ; le déféré du préfet et sa demande de suspension sont tardifs et devront être rejetés ; - la préfecture a bien été saisie pour avis conforme, en application des dispositions de l'article L.422-5 du code de l'urbanisme, et est sans incidence sur l'existence de cette transmission pour avis par la commune, une erreur sur le service compétent ; - le village de Coaraze ne figure pas parmi les villages groupés perchés de la carte des villages caractéristiques identifiés par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ; - le tènement foncier du projet se situe dans un secteur largement urbanisé - le lieu-dit " Les Faïsses " - et entouré de plusieurs constructions, comme le montre les vues aériennes du secteur ; quand bien même le projet se situerait en contre bas du vieux village de Coaraze, il ne s'inscrit pas en rupture totale de ce dernier, dès lors que le lieu-dit " Les Faïsses " comprend des habitations d'architecture contemporaine ; - si le préfet invoque les dispositions de l'article L.122-10 du code de l'urbanisme ainsi que celles qu'elles mettent en œuvre dans la directive territoriale d'aménagement, il est constant que les terrains en cause - et celles du projet - ne sont pas comprises dans un secteur agricole ; - le projet ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de la directive territoriale d'aménagement qu'elles appliquent ; le nombre de constructions et la situation du terrain d'assiette du projet permet d'envisager une extension de l'urbanisation qui se rattache à l'existant, en se situant dans sa continuité ; - l'architecte des bâtiments de France se prononce moins sur la division foncière que sur les constructions qui pourront être réalisées dans le cadre du permis d'aménager et seront soumises à des permis de construire ; à cet égard, il ne considère pas que le projet pourrait en tant que tel et même dans le futur affecter les lieux avoisinants et les paysages ; dès lors le préfet n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; - le même terrain a fait l'objet d'un permis de construire délivré par le maire de la commune le 10 mai 2021, non contesté à l'époque par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la commune de Coaraze, représentée par Me Santini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; le dossier a bien été adressé à la préfecture pour contrôle de légalité, comme le préfet le reconnaît lui-même dans ses écritures ; l'erreur de destinataire concernant le service compétent à la direction départementale des territoires et de la mer n'est pas de nature à rendre cette transmission inexistante, dès lors, qu'en tout état de cause, en application de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait au service incompétent de transmettre le dossier au service compétent ; le fait que la préfecture n'ait pas répondu dans le délai imparti pour des raisons d'organisation interne ne saurait être imputé à la commune ; il existait bien un avis conforme explicite du préfet à l'expiration d'un délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R.423-59 du code de l'urbanisme ; dès lors la requête en annulation et celle en référé-suspension sont irrecevables, faute d'avoir été introduites dans le délai de deux mois, en application des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - subsidiairement, sur le fond, la violation de la ''loi montagne'' n'est pas démontrée, au vu de documents illisibles ; seul un futur dossier de demande de permis de construire permettra d'avoir une idée de l'aspect architectural que Mme B veut faire construire ; l'existence d'un vestige d'activité agricole n'est pas démontrée au regard de l'article L.122-10 du code de l'urbanisme ; - le projet de construction doit être considéré comme étant situé en continuité d'un groupe de constructions, d'ailleurs les réseaux d'eau potable, d'électricité et téléphone existent sur la voie privée ouverte à la circulation publique ; - les recommandations de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas de nature à faire obstacle au projet de Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré n°2404256 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation du permis d'aménager en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 21 août 2024 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - les observations de M. A pour le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les observations de Me Santini pour le maire de Coaraze et de Me Zago pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C B, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1180 et 1185 situées sur le territoire de la commune de Coaraze, lieu-dit " Les Faïsses ", a déposé le 21 décembre 2023, une demande de permis d'aménager sous le n°006 043 23 G0002, relative à un projet d'aménagement de deux lots à bâtir sur lesdites parcelles. Dépourvu de document d'urbanisme, le territoire de la commune de Coaraze est soumis aux dispositions du règlement national d'urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol, l'ancien plan d'occupation des sols ayant été rendu caduque le 27 mars 2017. Par un certificat d'accord tacite daté du 28 mars 2024, la maire de Coaraze certifie que Mme C B est titulaire d'un permis d'aménager tacite depuis le 21 mars 2024. En application de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, la maire de Coaraze n'est plus en mesure de procéder au retrait de ce permis d'aménager tacitement accordé le 21 mars 2024, le délai de 3 mois courant à compter de cette date étant échu. Le dossier de demande de permis d'aménager accompagné du certificat de permis d'aménager tacite, a été réceptionné par la préfecture des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité le 10 juin 2024 avec l'ensemble des pièces constitutives. 3. En premier lieu, aux termes du code de l'urbanisme : " Art. L.422-5. - Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / Art. R.*423-7. - Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. / () ". 4. Il résulte des pièces du dossier, que le 28 décembre 2023, le maire de la commune de Coaraze a transmis au service ''ville et urbanisme durables'' de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes pour avis et suite à donner, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis d'aménager de Mme B. Une éventuelle erreur de libellé du service compétent à la préfecture, n'est pas de nature à considérer que cette transmission n'a pas eu lieu. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.122-9 du code de l'urbanisme et concernant la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Aux termes de l'article L.122-10 du même code, relatif à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". Il résulte de l'article III-232 de la directive territoriale d'aménagement du département des Alpes-Maritimes que pour les " villages, hameaux, perchés ou groupés, groupes de constructions traditionnelles, et leurs abords (socles, jardins familiaux, prés situés en front de village) ", sont admis " l'extension des villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles caractéristiques, soit dans les espaces peu perçus des axes de vue principaux qui révèlent le bâti ancien, soit en respectant la continuité avec la morphologie et l'architecture du bâti ancien : les socles, les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains et leur approche devront être protégés ". Aux termes de l'article III-233 de la directive territoriale d'aménagement du département des Alpes-Maritimes, les terres agricoles et pastorales à préserver sont : " celles qui sont actuellement utilisées et nécessaires au fonctionnement des systèmes d'exploitation locaux : cultures céréalières, fourragères, légumières, fruitières, les espaces naturels à vocation pastorale comprenant les alpages ou estives et les zones de parcours ; les terres dont l'abandon, par sa durée, n'a pas modifié leur vocation initiale et qui, en l'absence d'autre enjeu de développement économique, peuvent être remises en valeur moyennant quelques aménagements facilement réalisables (débroussaillements, labours profonds, taille de régénération d'arbres fruitiers ). Parmi les espaces cultivés, certains présentent des caractéristiques très affirmées sur le plan paysager, comme les grandes plaines des préalpes de Grasse et de la haute vallée de l'Estéron, les grands prés de fauche ceinturant les bourgs et villages, les olivaies en terrasse des vallées de la Roya, de la Bévéra et de l'Estéron, les terres alluvionnaires de la haute et moyenne vallée du Var et de la vallée de la Levensa ". 6. Il résulte de l'instruction, en l'état des pièces produites, que le tènement foncier du projet se situe dans un secteur largement urbanisé - le lieu-dit " Les Faïsses " - et entouré de plusieurs constructions, comme le montre les vues aériennes du secteur. Quand bien même le projet se situerait en contre bas du vieux village de Coaraze, il ne s'inscrit pas en rupture totale de ce dernier, dès lors que le lieu-dit " Les Faïsses " comprend des habitations d'architecture contemporaine. Si la présence d'oliviers permet de renforcer l'identité provençale du lieu-dit, le terrain d'assiette ne constitue pas pour autant une terre à préserver en raison de sa vocation agricole étant largement urbanisé. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec tes bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous ré serve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexés, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article III-234 de la directive territoriale d'aménagement du département des Alpes-Maritimes : " La continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations / - la continuité de l'urbanisation implique la proximité visuelle mais non la contiguïté des espaces bâtis. L'urbanisation en continuité peut intégrer des espaces non bâtis de faible dimension à l'échelle de l'unité urbaine considérée (parcs, cours d'eau, places, bosquets ) ;/ - les limites de la continuité sont établies à partir des protections existantes et des critères suivants :/ · critères physiques liés au terrain : reliefs, secteurs de forte déclivité, cours d'eau, vallons ;/ · critères résultant de l'analyse du paysage et notamment : /' l'intérêt propre des paysages : protection des socles de villages, des secteurs à fort impact visuel, préservation de vues, / ' l'impact qu'aurait l'urbanisation sur la structure du paysage et sur l'équilibre entre les espaces bâtis et les espaces naturels ; / - lorsqu'il existe à proximité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations, des espaces partiellement urbanisés, leur urbanisation pourra être renforcée. Ce renforcement pourra permettre de favoriser la continuité avec ces pôles bâtis, si cela est compatible avec le respect des dispositions prévues au I et II de l'article L.145-3 et avec la protection contre les risques naturels. / Dispositions particulières applicables aux villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles caractéristiques/ L'extension en continuité des villages, hameaux et groupes de construction traditionnels caractéristiques est admise dans le cadre des dispositions énoncées dans le chapitre III-232. Afin de sauvegarder leur forme urbaine et architecturale, l'extension en continuité de ces pôles bâtis ne sera possible que dans les espaces peu perçus des axes de vue principaux, révélateurs du bâti ancien, ou bien en respectant la continuité avec la morphologie et l'architecture du bâti ancien : toutefois, les socles, les près et jardins familiaux délimitant les fronts urbains et leur approche devront être protégés./ Si l'extension en continuité est physiquement et paysagèrement impossible, l'extension de l'urbanisation devra être recherchée dans le cadre de hameaux ou de groupes d'habitation nouveaux intégrés à l'environnement ou de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées ". Il résulte de ces dispositions, deux types de continuité d'urbanisation : celle des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations, d'une part ; celle des villages hameaux et groupes de constructions traditionnelles caractéristiques qui font l'objet de dispositions particulières. 8. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le projet qui ne s'insère pas au sein d'un vaste espace constitutif du socle du village de Coaraze, n'a pas à respecter la morphologie et l'architecture du bâti ancien, applicable au vieux village, dès lors qu'il se situe dans un secteur distinct en s'insérant au sein du lieu-dit " Les Faïsses " dont les caractéristiques urbaines et architecturales sont différentes. Enfin, le nombre de constructions et la situation du terrain d'assiette du projet permet d'envisager une extension de l'urbanisation qui se rattache à l'existant, en se situant dans sa continuité. L'importance de la superficie permettra de maintenir les caractéristiques arborées de la parcelle, sans augmenter de manière significative la densité du secteur. Dès lors, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme, ni celles de la directive territoriale d'aménagement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou a l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, sollicité par le maire de Coaraze au titre de la protection générée par le monument historique constitué par l'Église Saint-Jean-Baptiste, l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 1er mars 2024, a précisé que le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité du monument historique et que par conséquent, son accord n'est pas obligatoire. Si celui-ci a cependant formulé de nombreuses recommandations, celles-ci ne permettent pas de considérer que le projet envisagé ne paraît pas s'insérer harmonieusement dans le tissu bâti environnant et le paysage qui forme les abords du monument. 11. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 12. Compte tenu de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, aucun des moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacitement délivré par le maire de Coaraze le 21 mars 2024 à Mme C B. Dès lors, la requête tendant à la suspension de son exécution doit être rejetée. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme B et à la commune de Coaraze, une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C B et la commune de Coaraze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Coaraze et à Mme C B. Fait à Nice, le 22 août 2024 Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2404257
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404257_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel