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TA33 · Chambre des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404257_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a retiré l'attestation de demandeur d'asile qui lui avait été remise, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation dans le même délai, et dans l'attente de lui remettre, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et actualisé de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mai 1997, est entré en France le 11 octobre 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 10 novembre 2023 a été rejetée par une décision rendue le 15 janvier 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 13 mai 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 26 juin 2024, retiré l'attestation de demandeur d'asile qui lui avait été remise, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toute décision d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté daté du 26 juin 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Après avoir indiqué que l'OFPRA et la CNDA avaient rejeté sa demande d'asile, le préfet a indiqué, dans les motifs de son arrêté, que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a dès lors satisfait aux exigences de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. Le requérant soutient avoir fui son pays d'origine en septembre 2021 craignant pour sa sécurité après avoir eu une relation extra-conjugale avec sa voisine et que le mari de cette dernière se soit rendu à son domicile et ait violenté ses parents. Il soutient également qu'il encourt des risques de persécutions en raison de ses opinions politiques et religieuses et risque des représailles en cas de retour en Afghanistan en raison de son profil occidentalisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2024, ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 mai 2024. S'il produit devant le tribunal une attestation précisant qu'il doit être retrouvé pour que sa condamnation à mort soit exécutée, ce document qui ne présentent pas de garantie d'authenticité, est dépourvu de caractère probant et ne suffit pas à démontrer le requérant serait soumis personnellement et actuellement à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2023. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. A l'inverse, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident toujours les membres de sa famille. Les seules circonstances qu'il apprenne le français et qu'il ait changé de style vestimentaire ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française de sorte qu'il puisse être fait obstacle à son éloignement. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A en refusant de l'admettre au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. B La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2404257_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel