TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404259_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B E, détenu au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Clausmann, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant kosovar né en 1984, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2007. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2008. M. E a été mis en possession de deux titres de séjour provisoires valables du 24 février 2011 au 23 février 2013, puis d'une carte de résident en tant que conjoint de réfugié, valable du 24 février 2013 au 23 février 2023, enfin d'un titre provisoire de séjour du 24 février 2023 au 23 février 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de dix ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme F G, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer les décisions concernant les obligations de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire, le pays de destination et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et est par suite suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, sans toutefois assortir ce moyen de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien- fondé. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a tenu compte de l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment des conditions de son entrée en France, de son parcours administratif, de ses antécédents judiciaires et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à cocher les cases d'un formulaire préétabli qui mentionne que l'arrêté attaqué est entaché " d'une erreur manifeste dans l'appréciation " et " d'une erreur de droit " et à soutenir à la barre, s'agissant de ces moyens, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas tenu compte de la particulière intensité de ses attaches familiales en France ni de la situation de handicap de son fils aîné, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée des moyens qu'il prétend ainsi invoquer. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La magistrate désignée, C. CLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404259_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel