TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404259_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre, le 6 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, M. C A, M. E A et M. B A, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable présentée par la Société TOTEM France sous le numéro DP 030 258 23 T 0324 en date du 6 décembre 2023 relative à l'installation d'une antenne de radiotéléphonie Orange, sur une parcelle cadastrée section C03817, située à Codonnel, 30800 Saint Gilles ; 2°) de mettre à la charge de la société TOTEM France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de cristallisation fixé aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'est pas expiré et que les travaux ont commencé le 29 octobre 2024 et avancent rapidement ; que l'implantation de la construction à proximité immédiate de leur propriété aura un impact visuel incontestable depuis leur propriété, un risque pour leur santé et la perte de la valeur vénale de leur bien ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que : *il n'est pas justifié de la délégation accordée au signataire de l'arrêté contesté ni que la délégation a fait l'objet d'une publication et d'une transmission en préfecture conformément aux circulaires du 4 juillet 2011, du 6 janvier 2011, du 1er décembre 2009 pris en application de l'article 2131-2 du code général des collectivités territoriales ni qu'elle est suffisamment précise ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est disgracieux, qu'il est implanté en zone agricole à protégée retenue dans le PADD comme un espace majeur à protéger et identifié comme un élément remarquable du patrimoine ; la parcelle porteuse du projet se situe dans la zone AOC Costière de Nîmes ; Les " Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " ne sont pas admises en zone A du PLU ; la construction de 24 mètres de hauteur ne s'insère pas dans le paysage avoisinant ; -l'antenne relais ne répond pas à un intérêt général, la couverture étant optimale en raison de l'implantation déjà existante d'une ou plusieurs antennes relais sur le secteur Nord de la Commune ; - le projet méconnaît l'article A2 du PLU, les " Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " comme les antennes relais n'étant pas autorisées dans cette zone : - le projet méconnaît l'article A10 du PLU fixant une hauteur maximale de 9 à 12 mètres ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5 de la charte de l'environnement, le rapport international BioInitiative réalisé en 2007 mettant en évidence l'existence de risques pour la santé humaineen raison des ondes électromagnétiques qu'émettent les antennes relais ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401246 du 22 mars 2024 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Boyer, juge des référés ; - les observations de Me Bocognano représentant les consorts A qui reprend la teneur de ses écritures et indique qu'après la suspension des retraits de la décision les autorisant, les travaux ont commencé et ne sont pas terminés ; l'intérêt à agir des requérants ne peut être contesté du fait qu'ils seraient à plus de 300 m de l'antenne relais, dès lors qu'entre la parcelle terrain d'assiette du projet et leur propriété il n'y a qu'une voie et qu'ils sont donc limitrophes de cette parcelle ; il convient en outre de vérifier la qualité globale des lieux, et notamment les préjudices subis, or il s'agit d'une zone plate et de la propriété l'antenne sera visible, la haie de cyprès culminant à 6 m, ne cachera pas une antenne 24 mètres ; s'agissant de l'urgence, les travaux ont débutés, la cristallisation des moyens n'est pas intervenue et elle est caractérisée ici ; le moyen tiré de ce que le début des travaux ne pouvait intervenir est abandonné en raison de la suspension des arrêtés de retrait de non-opposition à déclaration préalable objet du litige ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-27, le PADD indique que les zones agricoles doivent être préservées, qu'elles constituent des éléments remarquables du paysage et ont un rôle écologique majeur, le PADD en fait un axe de protection des milieux et paysages d'intérêt au nord de la commune où est implanté le projet (zone jaune) ; la charte paysagère AOC costières de Nîmes incluse dans le PLU et donc opposable, classe la parcelle en zone rouge AOC ; En l'espèce l'ouvrage projeté n'est pas un équipement d'intérêt général car la zone jouit d'une couverture maximale, la carte de couverture de l'ARCEP actualisée montre un territoire entièrement couvert, il n'y a donc pas d'intérêt à poursuivre travaux ; Le projet se situe en zone A du PLU : de tels ouvrages ne sont pas autorisés, il s'agit d'un équipement d'intérêt collectifs non listé et non autorisé sur la zone à la différence de ce qui est autorisé sur les autres zones, la zone A interdit toutes les énergies nouvelles, l'on peut comparer à ce titre l'antenne relais à l'éolienne, ; sont autorisés les installations et ouvrages nécessaires à l'exploitation des réseaux et voies, la notion de réseaux renvoie aux articles 3 et 4 des PLU, et ne vise que les réseaux pluvial, potable et assainissement ; le réseau mobile n'est pas concerné ; son implantation en zone A est donc contraire à l'article A2 ; Le projet méconnaît l'article A10 qui prévoit une hauteur maximale au faîtage de 10 ou 12 m, la hauteur de l'antenne qui n'a pas de faîtage n'est pas prévue car une telle construction n'est pas autorisée ou si l'on considérait que la construction est autorisée elle devrait respecter la hauteur définie à l'article A10. -les observations de M. D pour la commune de Saint-Gilles qui se rallie à la position des requérants et indique que la commune a procédé au retrait de l'arrêté en litige, que l'instruction trop courte n'a pas été menée avec suffisamment d'attention, après une procédure contradictoire, la commune a prononcé le retrait par des arrêtés qui ont été suspendus, l'insertion paysagère est trompeuse, l'écran de cyprès mesurant entre 6 et 7 m alors qu'ils devrait avoir une hauteur de la moitié de la hauteur de l'antenne de 24 m , l'angle de vue a été donné côté champ et non côté voie publique, l'implantation en milieu de plaine est mal venue pour les riverains, les consorts A et Hamel ; la commune n'est pas opposée à l'installation d'une antenne mais à son positionnement sur lequel la société Totem ne veut pas revenir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 décembre 2023, le maire de la commune de Saint Gilles a délivré à la société Totem France une décision de non opposition à déclaration préalable pour l'installation d'une antenne de radiotéléphonie Orange, sur une parcelle cadastrée section C03817. Les consorts A, en qualité de voisins immédiats du projet, demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l'exécution de cette autorisation dont le retrait est intervenu par décisions des 22 janvier et 27 février 2024 lesquelles ont été suspendues par ordonnance du juge des référés du 17 juin 2024 sous le numéro 2402066-2402067 et font l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun des moyens invoqués par les consorts A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de la commune. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête des consorts A en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Saint-Gilles et à la société Totem. Fait à Nîmes, le 18 novembre 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404259_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2404259_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel