TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404259_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - S'agissant de la décision de rejet de son recours gracieux : o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 26 septembre 2024 par laquelle Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. Mme B, entrée en France début 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, établit suffisamment, par les pièces qu'elle produit à l'instance, résider à Evreux avec M. A, qu'elle a épousé le 9 mars 2024, depuis plus de six mois avant la décision en litige lui refusant un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. La requérante est donc fondée à soutenir qu'en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure ne pouvait pas lui opposer, comme motif de refus, son entrée en France sans visa de long séjour. Le préfet ne fait pas valoir que les autres conditions afférentes au titre de séjour sollicité par Mme B ne seraient pas remplies. Par suite, le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un Français méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte ce que qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Cette annulation implique l'annulation, par voie de conséquence, des décisions consécutives par lesquelles le préfet de l'Eure a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a implicitement rejeté son recours gracieux. 5. Le motif d'annulation adopté implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire au séjour, sans qu'il soit utile de prononcer une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B, admise à l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire au séjour. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2404259
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Chronologie de l'affaire
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404259_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404259_20250204